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Covid-19 : nouvelle étude du « Recouvrement de créances et procédures d'exécution »

La nouvelle étude « Covid-19 » présente les incidences des principales ordonnances qui ont adapté les règles applicables aux délais, aux procédures, aux juridictions civiles, aux difficultés des entreprises et aux paiements notamment des loyers.

En raison de l’état d’urgence sanitaire (EUS) déclaré depuis le 24 mars jusqu’au 10 juillet 2020 inclus pour faire face à l’épidémie de coronavirus (covid-19), de nombreuses ordonnances, prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ont adapté les règles applicables en matière de recouvrement de créances et de procédures civiles d’exécution.

Une nouvelle étude intitulée « Covid-19 » présente les principales ordonnances et les mesures d’adaptation qui en résultent en matière de délais, de procédures, de juridictions civiles, de difficultés des entreprises et de paiements notamment des loyers.

Parmi les principales mesures, il faut souligner :

– la mise en place d’un mécanisme de report de certains délais échus pendant la période juridiquement protégée (PJP) (soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit), selon lequel un nouveau délai, égal au délai initial imparti, court à compter du 23 juin 2020 à minuit, dans la limite de 2 mois, soit au plus tard le 23 août à minuit (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 2, mod. par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020, par Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020 et par Ord. n° 2020-666, 3 juin 2020) ;

Remarque : par exemple, le délai de contestation d’une saisie-attribution devant le juge de l’exécution (JEX) (C. pr. exéc., art. R. 211-11). Si la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur a été effectuée le 20 février 2020, en principe, le délai légalement imparti d’un mois pour contester expire le 20 mars 2020. En raison de l’EUS, ce délai d’un mois, échu pendant la PJP, court de nouveau à compter du 23 juin 2020 à minuit, soit jusqu’au 23 juillet 2020.
Remarque : autre exemple, le report des paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit, devant intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit, dans le délai légalement imparti à compter du 23 juin et au plus tard le 23 août 2020 et l’exclusion des paiements prévus par contrat du mécanisme de report.

– l’exclusion des délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation de ce mécanisme de report des délais (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 2) ;

– la prorogation de plein droit des mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme a expiré pendant la période juridiquement protégée (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 3, 2°, mod. par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020 et par Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020) ;

Remarque : par exemple en matière de surendettement, les décisions judiciaires de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ou de suspension des expulsions qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit, sont prorogées de plein droit jusqu’au 23 sept. 2020 (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 3, 2°, mod. par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020 et par Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020 ; Min. justice, Fiche « Droit du surendettement », 15 mai 2020).

– l’adaptation des règles applicables aux juridictions civiles (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020 ; Circ. CIV/01/20, 26 mars 2020, NOR : JUSC2008609C ; Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, mod. par Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020) ;

– l’assouplissement du droit des entreprises en difficulté (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020 ; Circ. 16 juin 2020, NOR : JUSC2014072C ; Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, mod. par Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 9 ; Circ. 30 mars 2020, NOR : JUSC2008794C) ;

– la suspension pendant la PJP des délais de saisie immobilière, à l’exception de ceux relatifs à la procédure de distribution amiable (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 2, II, 3°, mod. par Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 2) ;

– la prolongation jusqu’au 10 juillet 2020 de la trêve hivernale qui interdit les expulsions (L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 10 ; Ord. n° 2020-331, 25 mars 2020) ;

– la suspension des pénalités pour les dettes de loyers afférents aux locaux commerciaux et professionnels (Ord. n° 2020-316, 25 mars 2020, art. 4 ; L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 1er) ;

– la suspension des délais de recouvrement des créances publiques jusqu’au 23 août 2020 (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 11).

Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution


Études concernées